DÉCISION N° 001/2026/FECOFOOT/CRE

ROLE N° 0001 — ANNÉE : 2026
Du 31/08/2026
RÉPERTOIRE : N° 01
Du 31 août 2026

DÉCISION N° 001/2026/FECOFOOT/CRE

de ce lundi 31 août deux mil vingt-six à dix-huit heures

AFFAIRE : Monsieur MALALOU CARLE Boniface

OBJET : Recours en contestation contre la Décision 008/2026/FECOFOOT/CE de la Commission Électorale de la FECOFOOT du 28 août 2026 portant invalidation de la liste du candidat MALALOU CARLE Boniface, après publication de la liste provisoire à l’élection du 26 septembre 2026 du Comité exécutif de la Fédération Congolaise de Football.

À la séance de travail de la Commission de Recours des Élections de la Fédération Congolaise de Football tenue au siège de ladite Fédération, à Brazzaville, le lundi trente-un août deux mil vingt-six à dix-huit heures ;

PAR :

  • Monsieur NGASSIE Rufin, Président ;
  • Madame Eurydice DIONGA, Juge ;
  • Leva OKOUMOU, Juge.

A été rendue la décision arbitrale suivante, sur recours en contestation de Monsieur MALALOU CARLE Boniface et Monsieur BOULINGUI Jean Patrick.

Par recours en date à Pointe-Noire du 29 août 2026, Monsieur MALALOU CARLE Boniface, tête de liste Comité Exécutif de la FECOFOOT, domicilié à Pointe-Noire, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats BIKINDOU KODOM & associés, ainsi que Monsieur Jean Patrick BOULINGUI, candidat membre au Comité Exécutif sur la liste de Monsieur Boniface MALALOU CARLE, ont saisi la Commission de Recours des Élections de la Fédération Congolaise de Football dite FECOFOOT.

Inscrite à la séance de travail du 31 août 2026 de la Commission de Recours, cette affaire a été soumise à l’examen des membres de ladite Commission.

Après délibération, la Commission de Recours des Élections a rendu la décision dont la teneur suit :

LA COMMISSION DE RECOURS

Vu les moyens exposés au soutien du recours ;

Vu les pièces jointes, notamment :

  • le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 02 septembre 2022 relative au renouvellement du Bureau du Comité Exécutif de la FECOFOOT ;
  • le procès-verbal de l’Assemblée Générale Élective du dimanche 27 juillet 2025 ;
  • l’ordonnance TAS 2024/A/10927 Fédération Congolaise et al. C/ LOEMBET Landry et al. ;
  • la Décision n°008/2026/FECOFOOT/CE du 28 août 2026 ;
  • le procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire de l’AS CHEMINOTS ;
  • l’entier dossier.

Vu les textes pertinents régissant la FECOFOOT, notamment :

  • les Statuts de la FECOFOOT ;
  • le Code électoral de la FECOFOOT.

Vu l’article 12 du Code électoral sur la composition, la saisine et les attributions de la Commission de Recours.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI

Attendu que par recours du 29 août 2026, Messieurs MALALOU CARLE Boniface, tête de liste représenté par le Cabinet d’Avocats BIKINDOU KODOM & associés, et BOULINGUI Jean Patrick, membre, ont saisi individuellement la Commission de Recours aux fins de solliciter son arbitrage après la Décision 008/2026/FECOFOOT/CE du 28 août 2026 de la Commission Électorale ;

Qu’à l’appui de son recours, Monsieur MALALOU CARLE Boniface et Monsieur BOULINGUI Jean Patrick exposent chacun que la décision attaquée viole les dispositions des articles 8 al. 3, 9 al. 1 à 4 du Code électoral ;

Qu’ils sollicitent un arbitrage sain et suivant les textes juridiques régissant la FECOFOOT.

SUR QUOI, LA COMMISSION DE RECOURS

Attendu que Monsieur MALALOU CARLE Boniface et BOULINGUI Jean Patrick ont sollicité l’arbitrage de la Commission de Recours après retrait de leur liste à l’élection du Comité Exécutif de la Fédération Congolaise de Football prévue en date du 26 septembre 2026, par Décision 008/2026/FECOFOOT/CE du 28 août 2026.

Que le dispositif de la Décision N°008/2026/FECOFOOT/CE de la Commission Électorale est ainsi libellé :

« LA COMMISSION ELECTORALE ENTENDUE, DECIDE :

Article 1er : la liste provisoire de candidature validée pour le scrutin du 26 septembre 2026 se présente ainsi qu’il suit :

Liste de Monsieur MANTOT Eric Alain

  • Président : MANTOT Eric Alain
  • Vice-Président : ATIPO NGAPI Emma Clesh
  • Vice-Président : MBONGO Rodrigue Paul
  • Vice-Président : NGAPELA L. Ghislain
  • Vice-Président : OLANGUE ELONGO

Membres :

  1. TCHICAYA MISSAMOU Francine
  2. NKAYA Jean Michel
  3. NGABABA Doctrove Alain
  4. KOUETOLO Alain Didier
  5. BIKINDOU François
  6. TSIOMBA Gerlande Robifelle
  7. GNANGA Roméo Mahussi
  8. MBOUMBA De Lauriac
  9. OBAMBI NGATSE Riga Chancelvi
  10. NIAMBI Junior Cherdan

Article 2 : La liste de candidature de Monsieur Boniface Carle MALALOU est invalidée pour :

  • production des pièces d’état civil contradictoires dans un dossier de candidature ;
  • défaut de preuves d’activités au football dans certains dossiers de candidature durant au moins trois (03) ans lors des cinq dernières années.

Article 3 : Les candidats disposent d’un délai de deux (2) jours pour faire appel devant la Commission de Recours Électorale, dès publication de la présente décision, conformément à l’article 9 al. 1 à 4 du Code électoral de la FECOFOOT.

Article 4 : La présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée et communiquée partout où besoin sera. »

Attendu que par Décision N°005/2026/FECOFOOT/CE du 14 août 2026 portant composition des pièces à fournir aux dossiers des candidats, la Commission Électorale avait déterminé les conditions à remplir pour le dépôt et la validité des candidatures ;

Que cette décision n’avait fait l’objet d’aucune contestation ;

Attendu qu’en l’espèce, les requérants reconnaissent, dans chaque recours, que les délais d’appel impartis sont très brefs et incluent les jours non ouvrables, les irrégularités qui leur sont reprochées sont également présentes dans les dossiers adverses, et certains membres de la liste de Monsieur MANTOT Eric Alain ont été condamnés par le Tribunal Arbitral du Sport et encourent des incompatibilités à occuper les fonctions de membres du Comité Exécutif ;

Qu’il revient à la Commission de Recours de valider toutes les listes ou d’invalider également la liste de la partie adverse ;

Attendu que si les irrégularités contenues dans les différents dossiers ont été déclarées couvertes suite aux enquêtes et au complément de dossier, les dispositions de l’article 9 du Code électoral de la FECOFOOT font foi pour ladite régularisation ;

Attendu, tout de même, qu’un candidat, en l’occurrence Monsieur BANTHOUD Jean Louis Joseph, a déposé deux actes de naissance contradictoires indiquant pour l’un qu’il est né le 10 février 1956 à Pointe-Noire et pour l’autre le 10 février 1962 à Hinda, Kouilou ;

Que Monsieur BANTHOUD Jean Louis Joseph ne remplit, certes pas, le critère d’être éligible au sein du Comité Exécutif qui exige que les candidats ne soient pas âgés de 70 ans ;

Que l’unique dossier, celui de Monsieur BANTHOUD Jean Louis Joseph, est invalidé et que l’ensemble des autres dossiers devront être déclarés valables, donc éligibles pour les prochaines échéances électorales ;

Qu’en absence d’une disposition expresse du Code électoral ou des statuts ordonnant l’invalidation de l’ensemble de la liste des candidatures à défaut d’un dossier invalidé, la liste de Monsieur MALALOU CARLE Boniface doit être déclarée valide.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS

REÇOIT les recours introduits en date du 29 août 2026 par Monsieur MALALOU CARLE Boniface, ayant pour Conseil le Cabinet d’Avocats BIKINDOU KODOM & associés, Cabinet sis à Pointe-Noire, et par Monsieur BOULINGUI Jean Patrick, domicilié à Pointe-Noire.

DÉCLARE RECEVABLES les dossiers de la liste de Monsieur MALALOU CARLE Boniface, à l’exception du dossier de Monsieur BANTHOUD Jean Louis Joseph, pour être né le 10 février 1956 et avoir atteint l’âge de 70 ans et 6 mois à la date de dépôt de sa candidature.

EN CONSÉQUENCE

Réforme sur ces points la décision provisoire de la Commission électorale du 28 août 2026.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président qui l’a rendue.

Fait à Brazzaville, le 31 août 2026

Le Président,
Rufin NGASSIE

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